la simple amende à de longues peines d’emprisonnement. Les immunités des membres du Parlement sont consacrées à l’article 96 de la Constitution du 2 juin 1991. Les procédures relatives à leur levée sont réglementées par l’article 96 de la Constitution et l’article 81 de la Résolution n° 003-2014/CNT portant règlement du Conseil National de Transition. La levée de l’immunité requiert une majorité d’un tiers. Par ailleurs, le Président de la République et les membres du Gouvernement bénéficient d’un privilège de juridiction. Selon l’article 138 de la Constitution du 2 juin 1991, la Haute Cour de justice est compétente pour les juger dans des casspécifiés par la Constitution, tandis que l’article 139 de la Constitution précise que la mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des députés composant l’Assemblée et que celle des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des voix des députés composant l’Assemblée. Les poursuites n’ont pas un caractère obligatoire. Toutefois, le procureur est tenu de mettre en mouvement l’action publique en cas de faits avérés révélés dans les rapports de l’ASCE (article 98 de la Loi anticorruption). Le Code de procédure pénale (ci-après “le CPP”) comprend des réglementations sur la détention préventive (art. 136 et seq.) et sur la libération anticipée ou conditionnelle (art. 689 et seq.). Les articles 141 et suivants de la loi n° 013-98 du 28 avril 1998 sur la fonction publique donne pouvoir à l'autorité compétente de suspendre et ou déplacer l'agent qui fait l'objet de poursuites pénales. En cas de condamnation pour une infraction de corruption, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer des fonctions ou des emplois publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans (art. 82 de la Loi anticorruption). Les procédures disciplinaires et les procédures pénales sont indépendantes. Le projet de plan d’actions prioritaires 2014-2016 contient un chapitre sur la réinsertion éducative et socioprofessionnelle des détenus condamnés qui vise à promouvoir la réinsertion socioprofessionnelle des détenus condamnés. Le Burkina Faso a mis en œuvre l’article 37 de la Convention par l’article 81 de la Loi anticorruption, qui prévoient une excuse absolutoire ou un allègement de peine pour les personnes qui coopèrent avec les services de détection et de répression.