Les dispositions de l’article 31 de la Convention sont mises en œuvre par le Code pénal et la loi sur le blanchiment. S’agissant de la confiscation, l’article 132 alinéa 2 du Code pénal dispose que ‘il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ou de leur valeur, elles seront confisquées par le Trésor’. Les articles 41 alinéa 10 et 42 alinéa 2 de la loi sur le blanchiment prévoient la sanction de confiscation pour les personnes physiques et morales, et l’article 45 précise la confiscation obligatoire des produits tirés du blanchiment. Les articles 89 à 92 du Code de procédure pénale et l’article 36 de la loi sur le blanchiment permettent les perquisitions et saisies, et des mesures conservatoires. L’administration des biens gelés, saisis ou confisqués est régie par les articles 92 à 95 du Code de procédure pénale qui prévoit la compétence de l’autorité judiciaire. Les paragraphes 4 à 6 de l’article 31 de la Convention sont mis en œuvre par la loi sur le blanchiment donc pour les seules infractions y afférentes. La production et saisie de documents sont prévues par le Code de procédure pénale ainsi que la loi sur le blanchiment, qui s’applique également en matière d’entraide pénale. L’article 45 de la loi sur le blanchiment établit la confiscation obligatoire des produits tirés du blanchiment ‘à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il ignore leur origine frauduleuse’. Les droits des tiers de bonne foi sont pris en compte pour partie par le biais de l’article 30 de la loi sur le blanchiment. La levée du secret bancaire est envisagée dans la loi sur le blanchiment, il n’existe par ailleurs pas de disposition générale à cet effet.