En cas de condamnation pour infractions prévues par la Loi anticorruption, la juridiction ordonne, selon l’article 83 et sous réserve des cas de restitution d’avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des revenus et biens illicites au profit du Trésor public. L’article 39 de la Loi antiblanchiment réglemente la confiscation à la suite d’une condamnation pour blanchiment d’argent.Le Burkina Faso dispose, à l’article 93 CPP et l’article 34 de la Loi antiblanchiment, d’une réglementation de base sur l’administration des avoirs saisis, mais aucune structure institutionnelle n’a encore été mise en place. L’administration des biens gelés, saisis ou confisqués est exercée par les autorités judiciaires. Selon l’article 55 CP, la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction et sur la chose qui en est le produit. Toutefois, si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, il ne semble pas que ces derniers puissent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit. Pareillement, si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, il ne semble pas que ces biens soient confiscables à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. La législation du Burkina Faso a mis en œuvre l’article 31(8) de la Convention moyennant l’article 63 de la Loi anticorruption (délit d’apparence). Les droits des tiers de bonne foi sont protégés par l’article 83 de la Loi anticorruption. Le secret bancaire ne peut pas être opposé à l’ASCE (art. 25 Décret no. 2008-160 sur l’ASCE). Le juge d’instruction peut également demander aux banques présentes dans le pays de répondre; elles ne peuvent pas opposer le secret professionnel aux demandes du juge d’instruction (arts. 59; 76-83 CPP).