Le Niger prévoit des sanctions aux dispositions pertinentes du Code pénal ainsi que la loi sur le blanchiment, qui répondent aux exigences de l’article 30, paragraphe 1, de la Convention. Ces textes prévoient des peines d’emprisonnement et d’amende pour les personnes physiques ainsi que des peines d’amende pour les personnes morales. En vertu des articles 142 et 144 de la Constitution, le chef de l’État ainsi que les membres du gouvernement bénéficient d’un privilège de juridiction ainsi qu’une immunité partielle en lien avec fonctions. Quant à l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire, le parquet peut agir sur instruction du Ministre de la Justice et également se saisir d’office, mais il n’existe pas d’encadrement à cet effet. Le Niger satisfait aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 30 de la Convention dans des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la mise en liberté provisoire et à la libération conditionnelle. Le statut de la fonction publique prévoit les mesures disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique, y compris la révocation, suspension et mutation. Les agents se voient informés des griefs afin de pouvoir se défendre. En pratique, dès qu’un agent public est poursuivi, un avis de poursuite est transmis par le Ministère de la Justice au Ministère de la Fonction Publique ainsi que le Ministère d’attache de l’agent afin de procéder à d’éventuelles mesures disciplinaires. Par ailleurs, le Code pénal, le statut de la fonction publique et la loi sur le blanchiment prévoient l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une fonction dans un office publique après condamnation. L’article 114 du statut de la fonction publique précise que les manquements visés par le statut et passibles de sanctions disciplinaires restent sans préjudice de sanctions pénales éventuellement encourues. Les dispositions relatives aux établissements pénitentiaires assurent la promotion de la réintégration des personnes condamnées. Eu égard à la mise en œuvre de l’article 37 de la Convention, la loi sur le blanchiment contient des causes d’exemption et des causes d’atténuation de sanctions pénales aux articles 43 et 44. Il n’existe pas de dispositions de protection des personnes qui coopèrent ni d’accords ou arrangements avec d’autres États.