Le CP contient des dispositions sur la saisie et la confiscation des biens et des actifs qui caractérisent les produits du crime (article 243). La loi 38 / VII / 2009 contient d'autres dispositions, notamment relatives au gel, spécifiques au blanchiment (articles 30 à 34). Bien que la loi 38 / VII / 2009 inclut parmi les objets pouvant être gelés et confisqués des biens, des matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans des activités criminelles, le CPP ne prévoit que la confiscation des biens ou actifs utilisés pour la commission d’infractions. Des mesures permettant l'identification, la localisation et la saisie des produits et instruments ont été créées pour les infractions de blanchiment. Conformément à l'article 33 (2) de la loi 38 / VII / 2009, les biens, dépôts ou valeurs sont présumés d’origine illicite lorsqu’il est impossible de déterminer leur origine licite ou lorsque la personne accusée fournit de fausses informations aux autorités judiciaires sur sa situation économique et financière. Les droits des tiers de bonne foi sont protégés par l'article 32 de la loi 38 / VII / 2009 relative au blanchiment. Un Cabinet de Gestion des Avoirs a été créé par la loi 18 / VIII / 2012. Il a pour fonction, la gestion des biens saisis et des actifs gelés jusqu'à la décision judiciaire définitive de confiscation. Il doit en disposer conformément à la loi. Seul le Cabinet de Recouvrement des Avoirs, établi par la même loi, a été mis en place de facto. Les deux Cabinets doivent encore recevoir l'appui budgétaire pour exercer pleinement leurs fonctions prévues par la loi. En attendant, conformément à l'article 249 du CPP, les biens saisis sont gérés judiciairement, avec la possibilité d'une décision judiciaire par un dépositaire. Le secret bancaire est prévu à l'article 32 de la loi 61 / VIII / 2014 portant base du système financier. Toutefois, l'article 19 de la loi 38 / VII / 2009 établit une obligation d'information applicable aux entités financières dans le cadre de procédures pénales pour blanchiment d'argent levant explicitement l'obligation du secret bancaire. L'article 23 de la même loi détermine que la fourniture d'informations ou la collaboration dans ce contexte, justifié et de bonne foi, ne constitue pas une violation du secret bancaire et exclut la responsabilité pénale, civile ou administrative des institutions qui sont normalement liées par cette obligation.